Le guide Supplément de loyer de solidarité (SLS) 2016 permet la mise en œuvre du barème de droit commun mentionné à l'article R.441-21 du CCH. Il ne s'applique donc pas aux deux situations suivantes :
– lorsqu'il existe une modulation des coefficients de dépassement des plafonds de ressources dans les zones géographiques qui se caractérisent par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (zones A, B1 et B2 du dispositif Scellier) (articles L.445-1, al. 8 et R.445-14 du CCH),
– lorsque, dans le cadre d'une convention d'utilité sociale (CUS), il a été prévu de déroger au droit commun du SLS mais uniquement en zone C. Lorsqu'un PLH existe, cette dérogation doit respecter les dispositions relatives au SLS qui y sont inscrites article L.441-12 du CCH).
L'indice de référence des loyers du 3e trimestre 2015, publié par l'Insee, atteint 125,26, soit une augmentation de 0,02 % par rapport à l'an dernier.
Par ailleurs, rappelons qu'en vertu de l'article L.442-5 du CCH, il est fait obligation aux organismes bailleurs de communiquer au représentant de l'État, dans chaque département, des renseignements statistiques destinés à alimenter un rapport national pour le Parlement. Cette enquête doit être menée conformément à l'arrêté du 3 juillet 2013.
L'article 101-1 du CCH (issu de l'article 70 de la loi Macron) introduit toutefois une nouveauté. Désormais des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux font partie des informations collectées dans le cadre de l'OPS.