Le décret et l'arrêté d'application relatifs à l'article 23 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui encadrent le tiers financement, ont été publiés au Journal officiel du 26 novembre 2015. Ces textes définissent les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice du tiers-financement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi que les règles de gestion des sociétés de tiers financement. Il s'agit clairement d'un aboutissement pour les Epl de la rénovation énergétique concernée mais pas d'une finalité.
Le tiers financement pas encore totalement opérationnel
En effet, pour que son offre de tiers financement devienne opérante, les Epl doivent s'assurer du partenariat d'une société de caution afin de permettre aux syndicats de copropriétés de satisfaire à l'obligation de cautionnement de toute opération d'emprunt collectif. Imposée par la loi Warsmann, cette obligation protège le syndicat de copropriétaires de tout défaut de remboursement d'un ou de plusieurs copropriétaires, la caution solidaire se substituant au(x) copropriétaire(s) défaillant(s), évitant le recours à la solidarité des autres copropriétaires. À ce jour, les Epl engagées dans le tiers financement comme Energies Posit'if n'ont reçu aucun retour favorable de la profession même si des perspectives semblent apparaitre. Un aboutissement en 2016 ?
Une Sem spécifique à l'hydroélectricité
Outil à part entière doté de spécificités juridiques, la Sem hydroélectrique créés dans la loi sur la transition énergétique tire ses principes du statut de la SemOp. La FedEpl s'était mobilisée pour que cette nouvelle entité soit sécurisée pour les collectivités et les Epl souhaitant y participer en tant qu'actionnaire ou actionnaire-opérateur.
Selon le projet de décret que le ministère de l'Ecologie a rendu public le 9 octobre 2015, il revient à l'Etat de décider de l'octroi d'une concession à une Sem hydroélectrique et de le notifier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Celles-ci auront trois mois pour envoyer une demande motivée de participation en précisant la part de capital qu'elles souhaitent détenir, les modalités juridiques de cette prise de participation et une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux envisagés. Lors de l'examen des candidatures, l'Etat veillera au respect des compétences en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, précise le texte.
Ce n'est qu'après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future Sem hydroélectrique que l'État établira un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire privé (l'opérateur). "La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence", stipule le projet de décret. L'État devra notamment préciser les parts minimales et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et les parts minimale et maximale des droits de vote qu'ils souhaitent détenir conjointement ou séparément.
Ce n'est qu'une fois l'opérateur sélectionné qu'un comité de préfiguration de la Sem sera créé. Le contrat de concession devra être enrichi, en annexe, d'un contrat de concession déterminant les règles de répartition et de stabilité de l'actionnariat sur la durée de la concession.
Le décret est en cours d'analyse finale par l'État et devrait paraître en ce début d'année. La Fédération se mobilise pour fournir une analyse juridique sur ce dispositif.