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Application du  »in house » : le conseil d’administration de la FedEpl se prononce !

Publié le 10 mai 2016

Le 31 mars dernier, le conseil d’administration de la Fédération des Epl a adopté à l’unanimité une position sur la transposition des directives concessions et marchés publics. Il s’est clairement exprimé sur la lecture à tenir des nouvelles dispositions relatives au in house.

Comme le droit de la commande publique constitue le quotidien des 1200 entreprises publiques locales françaises, la Fédération des Epl a porté depuis leur genèse un vif intérêt aux directives européennes sur les marchés publics et les concessions adoptées en février 2014, ainsi qu'à leur transposition en droit français qui vient de s'achever.

Les autorités françaises ont adopté et promulgué l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Cette dernière a été complétée par un décret d'application n° 2016-86 du 2 février 2016. Le décret n° 2016-360 relatif aux marchés a été publié au Journal officiel le 27 mars 2016.

Si le cadre de référence des contrats de la commande publique a été modifié, et notamment les règles procédurales relatives aux marché publics et aux concessions sous toutes leurs formes, les nouveaux textes ont durablement et clairement inscrit le in house, ou "quasi-régie", dans le droit positif tant communautaire qu'interne.

Ainsi, le in house a été codifié par le droit communautaire au moyen des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE, respectivement aux articles 17 et 12. En France, ces dispositions ont été reprises et transposées, respectivement, aux articles 16 et 17 des ordonnances n°2016-65 et 2015-899.

Parmi les éléments de définition du in house que comportent ces textes, deux dispositifs interrogent la gamme Epl et appellent une prise de position de la FedEpl :

– la capacité des entités réputées in house, à réaliser des prestations pour le compte de tiers dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaires ;

– la capacité de certaines entités à être considérées, à titre dérogatoire, comme in house en présence de participations privées directes à leur capital, à la réserve expresse que ces participations soient non-contrôlantes et non-bloquantes, requises par une disposition du droit interne et conformes au droit communautaire.

Dans la mesure où a été posée la question de savoir si les Spl pourraient intervenir pour le compte de tiers et les Sem pourraient intervenir dans le cadre de relations in house, il est apparu opportun au Conseil d'administration de la Fédération des Epl, qui s'est réuni le 31 mars, d'adopter une position officielle sur l'impact de ces directives pour les Sem, les Spl et les SemOp, et notamment sur la définition de la notion de in house.

Vous trouverez dans le document joint les résolutions adoptées par le conseil d'administration de la FedEpl le 31 mars 2016.

Par Alexandre VIGOUREUX
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