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Coronavirus – Les dispositions clés du projet de loi d’urgence sanitaire pour les Epl

Publié le 19 mars 2020

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 comprend de nombreux dispositifs susceptibles d’impacter les Epl.

Au regard de la gravité des conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement a annoncé le mercredi 18 mars, l’adoption d’un projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 accompagné d’une loi de finances rectificative.

I – Le report du second tour des élections municipales

Le projet de loi d’urgence prévoit dans son article 1er que le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 sera reporté au plus tard au mois de juin 2020.

L’incertitude du weekend choisi pour la tenue des élections sera levée par un décret à venir en conseil des ministres.

Ce report sera accompagné de la remise au Parlement d’un rapport du gouvernement fondé sur une analyse du comité scientifique devant se prononcer sur l’état de l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires dans la perspective du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Il est à noter que les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus dès le premier tour organisé le 15 mars dernier entrent en fonction immédiatement.

Par ailleurs, le projet de loi écarte l’idée d’un report du premier tour de la prochaine élection municipale qui se tiendra en tout état de cause en mars 2026 pour l’ensemble des conseillers élus au premier ou au second tour.

Le projet de loi vient dans un premier temps régler la situation des communes où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour.

Le cas échéant, ceux détenant des mandats de conseillers communautaires voient également leur mandat prorogé jusqu’au second tour. Il en est de même pour les mandats des conseillers de la métropole de Lyon en exercice avant le premier tour.

En revanche, lorsque le maire et le ou les adjoints ont été élus dans les communes de moins de 1 000 habitants, ils sont élus dès lors que la moitié des conseillers municipaux ont été élus au premier tour.  Le conseil municipal procédera à une nouvelle élection du maire à l’issue du second tour.

Le projet de loi règle également la situation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Si le nombre de sièges attribués aux communes où aucun conseiller municipal n’a été élu lors du premier tour est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour (1/ b de l’article L. 5211-6-2 du CGCT).

En revanche, si le nombre de sièges attribués aux communes où aucun conseiller municipal n’a été élu lors du premier tour est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour (1/ c de l’article L. 5211-6-1 du CGCT).

En tout état de cause, le Président et le Vice-Président de l’EPCI seront élus au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour du scrutin.

Avant le second tour, si un EPCI comprend une commune où aucun conseiller municipal n’a été élu lors du premier tour, le Président et le Vice-Président de l’EPCI seront élus au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant le premier tour, conformément au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 5211-6 du CGCT.

Enfin, en termes de calendrier, le projet de loi prévoit une ouverture de la campagne électorale à compter du deuxième lundi qui précède le second tour du scrutin ainsi qu’une majoration du plafond des dépenses électorales par un coefficient fixé par décret.

Ce dispositif n’exclut pas d’autres mesures ultérieures d’adaptation du droit électoral, puisque l’article 2 du projet de loi donne habilitation au Gouvernement pour prendre par ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le droit électoral jusqu’au second tour des élections.

Cette ordonnance pourra avoir des conséquences sur le fonctionnement des organes délibérants des communes, des EPCI à fiscalité propre, des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés, sur les règles de dépôt des déclarations de candidature et l’organisation du second tour ainsi que le financement, le plafonnement et l’organisation de la campagne électorale.

Il est par ailleurs à noter que l’application de ces dispositions sera adaptée pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie. Les Epl des territoires d’Outre-mer seront donc directement concernées.

II – Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

Le titre II du projet de loi d’urgence prévoit les conditions dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

Le projet de loi prévoit que l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré par un décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Cet état d’urgence pourra être prorogé au-delà de douze jours par l’adoption d’une loi fixant sa durée définitive.

Dans le cadre de cet état d’urgence sanitaire, le Premier ministre aura le pouvoir de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion. Il pourra également prendre des mesures visant à procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire.

Le Ministre de la Santé disposera également de pouvoirs très larges en vue de prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles visant à lutter contre la catastrophe. Ces mesures devront être proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Le préfet pourra à cet égard être habilité par le Premier ministre ou le ministre de la santé à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions.

III – Les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19

Aux termes du projet de loi, le gouvernement pourra être habilité à prendre par ordonnance toute mesure en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid -19, et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il s’agira notamment de limiter les cessations d’activités d’entreprises quel qu’en soit le statut et les licenciements, en prenant toute mesure provisoire. Les Epl pourraient à cet égard entrer dans le champ de cette batterie de mesures provisoires.

A – Les mesures d’aides aux entreprises

Celles-ci pourront consister notamment en  :

  • Un soutien à la trésorerie des entreprises ;
  • Une aide directe ou indirecte au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place d’un fonds dont le financement sera partagé avec les collectivités territoriales ;
  • Une adaptation des règles du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit de la fonction publique notamment en limitant les ruptures des contrats de travail et en atténuant les effets de la baisse d’activité. A cet égard, nous vous invitons à consulter l’article relatif à la mise en activité partielle.
  • Une modification des conditions d’acquisition de congés payés en permettant à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définies par le code du travail. Les  dirigeants d’Epl pourront ainsi imposer unilatéralement ces dates de congés et RTT.
  • Une modification des dates limites et des modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
  • Une modification des modalités d’élection des organisations syndicales représentatives, de la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
  • Un aménagement des modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • Une modification des modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE pour leur permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis ;
  • Une adaptation des dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
  • Une modification, dans le respect des droits réciproques, des obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs ;
  • Une modification du droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire.

B – Les dispositifs spécifiques au secteur du logement

Pour les Epl de logement, le projet de loi autorise le gouvernement à prévoir une adaptation des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger le délai lié à la trêve hivernale, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’expulsion pour l’année 2020.

De même, le projet de loi autorise le gouvernent à prévoir par voie d’ordonnance une adaptation du droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

C – Commande publique et gouvernance des Epl

Les Epl pourraient être sensiblement impactées par l’adaptation par voie d’ordonnance des règles de délai, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles ;

L’ensemble des Epl pourront demander le report ou l’étalement du paiement des loyers, des factures de fluide et d’énergie afférents aux locaux professionnels. Les dispositions viseront également à organiser le renoncement aux pénalités financières et aux suspensions, , interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

Une mesure majeure pour les Epl consiste en l’habilitation donnée au gouvernement pour simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que du droit des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales.

Les dispositions prises par voie d’ordonnance pourront également simplifier, préciser et adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais ainsi que l’adaptation des règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

Des adaptations des dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement pourront être adoptées afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties.

Le projet de loi prévoit également que pourront être adoptées par voie d’ordonnance des mesures de simplification et d’adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence particulièrement plébiscité pour freiner l’épidémie.

IV – Le volet des mesures dédié à la continuité du fonctionnement des institutions locales

Le projet de loi prévoit que le gouvernement pourra adopter des mesures dérogatoires pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

Ces mesures dérogatoires pourraient avoir des conséquences indirectes mais sensibles sur la vie des Epl puisqu’elles pourront porter sur :

  • Les règles de fonctionnement et de gouvernance des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs ;
  • Les règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;
  • Les règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;
  • Les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;
  • Les dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ;
  • Les règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

Il est à noter que les délais dans lesquels le gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.

Vos contacts à la Fédération des Epl demeurent à votre écoute pour la mise en œuvre de ces dispositions dans vos entreprises.

Par Julien PEOC’H
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