I – Le renforcement des objectifs de développement durable dans les marchés publics
Le gouvernement a pris acte du levier considérable que constitue la commande publique pour accélérer la transition énergétique. Ainsi, dans sa version initiale, le projet de loi venait compléter l’article L. 2111-2 du code de la commande publique en prévoyant que les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public seraient définis par référence à des spécifications techniques dans leur dimensions économique et sociale.
Un amendement de la majorité est venue ajouter à ces spécifications techniques, celles qui s’inscrivent dans une dimension environnementale. Cette dimension devra donc être prise en compte par les Epl lors du lancement d’une consultation.
Le projet de loi prévoit également une obligation pour les Epl lançant des procédures de passation des marchés de fixer au moins un critère lié aux caractéristiques environnementales pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
II – La rénovation du schéma de promotion des achats responsables
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’économie sociale et solidaire était venue instaurer l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables pour encourager les acheteurs à prendre en considération cette dimension.
Le projet de loi vient prévoir que ce schéma doit comporter des indicateurs précis sur le taux réel des achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et
écologiquement responsables comparativement au total des achats des collectivités territoriales. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories.
Il s’agit ainsi de renforcer la promotion des achats publics socialement et écologiquement responsable en favorisant une économie circulaire.
III – Le verdissement des conditions d’exécution des contrats de la commande publique
L’article L. 2112-2 du code de la commande publique est également modifié par le projet de loi pour la prise en compte de l’environnement dans les conditions d’exécution des marchés.
Le projet de loi vient par ailleurs prévoir la prise en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Un amendement adopté vient introduire un article L. 2113‑17 dans le code de la commande publique visant à prévoir que lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés aient à prévoir la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part ne devra pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
S’agissant des contrats de concession, le projet de loi vient prévoir que les contrats de concession doivent prendre en compte des considérations environnementales dans leurs conditions d’exécution et dans les critères d’attribution.
Par ailleurs, le texte vient modifier les dispositions de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique qui disposent que le concessionnaire doit remettre chaque année avant le 1er juin un rapport à l’autorité concédante rendant compte de son activité au regard de ses obligations légales et de ses engagements contractuels.
Le texte vient y inclure de façon systématique une description des mesures prises par le concessionnaire pour la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat.
La FedEpl demeure en alerte sur l’évolution du contenu de ces dispositions pour les Epl tant lorsqu’elles agissent en tant qu’acheteurs que soumissionnaires.