I – Le cadre constitutionnel des expérimentations
Pour rappel, les expérimentations locales ne sont aujourd’hui possibles et mises en œuvre que sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
Cet article précise que dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Autrement dit, une loi ou un règlement devait autoriser les collectivités territoriales à déroger au cadre actuel d’exercice de leurs compétences. A cet égard, seulement quatre expérimentations avaient été conduites sur ce fondement comme pour le revenu de solidarité active, créé en 2007 et généralisé à partir du 1er juin 2009. Le verrou actuel de l’obligation d’une loi ou d’un règlement préalable est sensiblement modifié par la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations.
II – Un cadre rénové et allégé pour libérer les initiatives locales
En premier lieu, la loi organique prévoit qu’il est désormais possible de mettre fin à la procédure par laquelle le Gouvernement autorise les collectivités territoriales à participer aux expérimentations prévues par la loi ou le règlement, de sorte que la seule délibération motivée permettra aux collectivités territoriales de mettre en œuvre une expérimentation.
Les conditions issues de la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 étaient venues encadrer efficacement les expérimentations, au point d’entraver le recours à l’expérimentation par les collectivités territoriales et leurs groupements.
La possibilité ouverte par la nouvelle loi organique n’est toutefois pas sans limites puisque le représentant de l’Etat peut présenter une demande de suspension assortie d’un recours dirigé contre la délibération précitée. Le tribunal administratif devra alors statuer dans un délai d’un mois suivant sa saisine, sans quoi la délibération redeviendra exécutoire.
En second lieu, deux nouvelles issues aux expérimentations sont consacrées, complétant ainsi l’alternative actuelle entre l’abandon de l’expérimentation et la généralisation des mesures expérimentales à l’ensemble des collectivités territoriales :
- Les mesures expérimentales pourront être maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation et étendues à d’autres. Cette possibilité sera ouverte aux collectivités territoriales justifiant d’une différence de situation qui autoriserait qu’il soit ainsi dérogé au principe d’égalité ;
- Les normes qui régissent l’exercice de la compétence locale ayant fait l’objet de l’expérimentation pourront être modifiées à l’issue de celle-ci.
Enfin, un allègement sensible consiste en la suppression de l’obligation, pour le Gouvernement, de transmettre au Parlement un rapport annuel retraçant l’ensemble des propositions d’expérimentation et demandes de participation aux expérimentations adressées par les collectivités, et exposant les suites qui leur ont été réservées. En revanche, le rapport d’évaluation de chaque expérimentation réalisée est maintenu.
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