I – La nécessité d’un accord des collectivités territoriales actionnaires pour toute prise de participation directe ou indirecte
L’article 70 du projet de loi prévoit la soumission de toute prise de participation directe ou indirecte à un accord préalable des collectivités actionnaires, à peine de nullité. Cette contrainte particulièrement pénalisante pour les sociétés de projet et les sous-filiales serait applicable quelle que soit la forme juridique de la filiale.
A cet encadrement important des prises de participation, s’ajoute celui du contenu du rapport de l’élu mandataire.
Précisé par décret, ce rapport devra a minima comporter des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux.
II – L’exigence d’un commissaire aux comptes pour les filiales de Sem
L’article 71 prévoit la soumission des filiales de Sem, sans condition de seuil, à l’exigence de se doter d’un commissaire aux comptes, avec une transmission en cas de détection d’irrégularités ou d’inexactitudes aux organes délibérants des collectivités territoriales, à la chambre régionale des comptes et au préfet.
Le renchérissement des coûts liés à la création de filiales que pourraient occasionner ces dispositions serait important. Cette nomination serait une mission ALPE de 3 ans, et non pas un mandat traditionnel de 6 ans permettant de lisser les coûts des prises de connaissance nécessaires en début de mandat par le commissaire aux comptes.
III – La soumission de la gamme Epl au contrôle de l’AFA
L’article 72 vient soumettre l’ensemble de la gamme Epl (Sem, Spl et Semop) au contrôle de l’Agence Française Anticorruption, amendant à cet égard le dispositif existant qui s’appliquait uniquement aux sociétés d’économie mixte. Cette disposition correspondait à une préconisation législative de la FedEpl issue du livre blanc sur l’économie mixte locale.
IV – La nullité des délibérations des Epl non transmises au préfet de département
L’article 73 du projet de loi vient prévoir à l’article L. 1524-1 du CGCT qu’à peine de nullité, les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales doivent être communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.
La FedEpl a d’ores et déjà souligné auprès du cabinet de la Ministre le caractère très contraignant de cette disposition. Outre le délai de quinze jours imposé pour leur communication, la preuve que devrait nécessairement transmettre la préfecture pose des difficultés au regard du caractère exécutoire des délibérations qui pourrait être sensiblement retardé par la réception de cette preuve.
Dans la perspective des échanges à venir avec le cabinet de Jacqueline Gourault, la FedEpl reste à votre écoute pour tout retour d’expérience sur le contenu des dispositions envisagées par le gouvernement à l’adresse suivante : j.peoch@lesepl.fr
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