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Modalités de l’étude sur les approvisionnements en énergie lors de la construction de bâtiments

Publié le 2 décembre 2021

Un décret publié au Journal officiel du 1er décembre 2021 définit les modalités de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, lors de la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

(Photo Wikimedia Commons)

Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 précise les conditions dans lesquelles sont délivrées pour ces bâtiments les documents attestant de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.

Ces attestations devront être jointes lors du dépôt de la demande de permis de construire et lors de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Il précise notamment que le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments doit établir pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération et de l’exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5 du code de la construction et de l’habitation.

Deux attestations à fournir

Par ailleurs, lorsque l’opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d’extension et de rénovation d’un même bâtiment, deux attestations seront à fournir :

Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 du CCH ;

Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l’article R. 122-27 du CCH, qui précise que :

  • Pour les travaux de rénovation énergétique important (article R. 173-2 du CCH : lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l’enveloppe d’un bâtiment d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d’éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur), l’attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :

La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation ;

Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d’isolation et des systèmes énergétiques ;

La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment.

  • Pour les autres travaux de rénovation énergétique définis à l’article  173-3 du CCH, l’attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

Ce décret s’applique :

  • à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
  • à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
  • à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages.
Par Fabien GUEGAN
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