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Prise en compte de l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration

Publié le 1 juillet 2022

Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a rendu publique, le 3 juin 2022, une circulaire du 23 mars 2022 relative à l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration, adressée par le directeur du cabinet du Premier ministre aux directeurs de cabinet des membres du Gouvernement, aux secrétaires généraux et aux préfets.

(c) Pixabay

Le Directeur de cabinet du Premier ministre demande aux acheteurs de l’Etat de veiller à aménager les conditions d’exécution des contrats publics en cours permettant d’atténuer les effets des aléas économiques affectant certaines denrées agricoles et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter leurs futurs marchés publics de fourniture de denrées alimentaires et de restauration collective à l’évolution du contexte économique. Il demande également aux collectivités territoriales, aux établissements publics locaux et aux établissements publics de l’Etat de suivre les mêmes recommandations ainsi qu’à leurs délégataires.

La première partie de la circulaire présente les modalités de prise en compte des difficultés dans les marchés en cours grâce à différents leviers :  l’aménagement des dates d’exécution, la renonciation aux sanctions contractuelles, la renégociation des contrats en s’appuyant sur la théorie de l’imprévision, et enfin, le respect des délais de paiement.

On pourra rappeler que la théorie de l’imprévision qui est évoquée est celle prévue à l’article L. 6 du code de la commande publique qui précise « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public  (…) ».

Or,  les marchés passés (à l’exclusion des mandats) par les Entreprises publiques locales, personnes morales de droit privé, que ce soit dans le cadre d’opérations propres ou en concession (à l’exclusion des mandats), sont bien des contrats de droit privé relevant pour leur exécution du code civil.

Pour ces contrats, la théorie « administrative » de l’imprévision, telle que prévue à l’article L.6 du code, ne s’applique pas.

Ils sont soumis à l’article 1195 du Code civil qui prévoit une obligation de tirer les conséquences du bouleversement de l’équilibre économique du contrat par une renégociation du contrat entre les parties.

En cas d’échec ou de refus de négociation l’une des parties peut saisir le juge afin de solliciter une adaptation ou une résiliation du contrat.

Toutefois, cette disposition du code civil n’est pas d’ordre public et peut être contractuellement aménagée ou écartée.

Sur l’obligation de prévoir un prix révisable, il convient de rappeler que les articles R. 2112-7 et R. 2112-8 du code de la commande insérés en tête de la sous-section « prix définitifs » limitent le champ d’application de cette sous-section à l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics.

En effet, l’article R2112-7 du CCP dispose que :

« L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif. »

Par déduction, les Epl ne devraient pas être soumises à l’obligation de révision des prix, excepté dans les hypothèses où elles agissent en tant que mandataires pour l’un des acheteurs visés par l’article R.2112-7 du code.

Réference : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-424

Par Marie COURROUYAN
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