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Lanceurs d’alerte : quelles nouvelles obligations pour les Epl ?

Publié le 29 septembre 2022

La mise en place d’un dispositif de recueil et de traitement des signalements est fondamentale pour se mettre en conformité avec les lois en vigueur sur la protection des lanceurs d’alerte. De nouvelles obligations s’imposent depuis le 1er septembre 2022.

(c) pexels

Pour mémoire, différentes lois depuis 2016[1] sont venues créer un statut général et protecteur des lanceurs d’alerte. Elles font obligation à tout employeur des  secteurs public et privé, dès lors qu’il compte 50 salariés au moins, de mettre en place des dispositifs de recueil et de traitement des signalements. La mise en place de ce dispositif peut être également conseillée pour les entreprises ayant moins de 50 salariés, car elles peuvent aussi faire l’objet d’alertes.

Ce dispositif concerne toutes les Epl, tant celles qui ont plus de 50 salariés que celles qui mettent en place des dispositifs de lutte contre la probité.

Une nouvelle loi en date du 21 mars 2022 est venue modifier et renforcer le cadre juridique préexistant. Le législateur a modifié le dispositif existant afin de rendre plus efficace. En conséquence, tant la procédure que le règlement intérieur de la société doivent être modifiés afin de pouvoir répondre aux obligations fixées par le nouveau cadre.

Une note jointe accessible aux adhérents résume les nouvelles obligations. Le Club des juristes de la FedEpl est actuellement en train de travailler à un nouveau modèle de procédure qui sera publié dans les jours qui viennent.

[1] Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite Loi Sapin II –Loi n°2016-1690  du 9 décembre 2016 relative à la compétence du défenseur des droits, Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » qui transpose en droit français la Directive (UE) n°2019/1937 du 23 octobre 2019 relative « à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union »

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Par Marie COURROUYAN
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