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Des ajustements apportés aux CCAG par l’arrêté du 29 décembre 2022

Publié le 16 février 2023

Au lendemain du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique, un arrêté est venu apporter quelques ajustements aux CCAG. Certains découlent du décret et d’autres sont indépendants du code de la commande publique.

Modification des taux d’avances 

Le décret avait fait passer de 20 à 30 % le taux minimal de l’avance accordée aux PME titulaires ou sous-traitantes, prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique, s’agissant des seuls marchés passés par l’Etat. Suite logique, l’arrêté du 29 modifie les articles A. 10.1 du CCAG travaux, A. 11.1 des CCAG FCS, PI, TIC et MOE et A. 12.1 du CCAG MI, remplaçant la mention « 20 % » par « 30 % ».

On notera au passage que les CCAG, contrairement à l’article précité du code, ne font pas de différence entre les marchés passés par l’Etat et ceux passés par les collectivités territoriales ou les établissements publics et renvoient à l’article R. 2191-10 du code qui dispose que « Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l’avance ainsi que son taux. ».

Cela signifie que, si le marché prévoit qu’un CCAG fait partie de ses pièces générales, c’est le taux de 30 % qui s’applique, quand bien même le code, à son article R. 2191-7, prévoirait 10 % pour un acheteur collectivité ou établissement public. L’attention du rédacteur de marchés est ici attirée afin, d’une part, de fixer un taux d’avance « entre 5 et 30 % » comme indiqué à l’article R. 2191-7 et, d’autre part, s’agissant des PME titulaires ou sous-traitantes, un taux entre 10 (article 2191-7 précité) et 30 % (CCAG).

Par ailleurs, deux autres modifications, indépendantes du code de la commande publique, sont apportées aux CCAG par l’arrêté du 29 décembre 2022.

Réduction du délai entre la notification du marché et le début de son exécution 

Aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG travaux, le délai entre la notification du marché et celle de l’ordre de service de démarrage d’exécution (période de préparation ou travaux) au-delà duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice ou demander la résiliation du marché est réduit de six à quatre mois.

« Building », better than « Business »  

Enfin, à l’article 2 des CCAG travaux et MOE, s’agissant du BIM, le mot « Business » est remplacé par le mot « Building », la DAJ de Bercy reconnaissant une erreur matérielle dans la rédaction originelle des CCAG.

Par Yannis ABGRALL
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