L’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de la loi Climat et résilience définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme.
Le décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols publié le 29 avril 2022 a fixé les premières conditions d’application de cet article. (https://www.cadredeville.com/announces/2022/05/04/lutte-contre-l2019artificialisation-des-sols-2013-la-nomenclature-des-sols-artificialisees-est-publiee).
Un nouveau décret publié au JO du 28 novembre vient ajuster et compléter le décret de 2022 et la nomenclature figurant en annexe.
Objectif de la nomenclature
Le texte précise que la qualification des surfaces a pour seul objectif d’évaluer le solde d’artificialisation nette des sols dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme.
Typologie des surfaces
Selon la nouvelle nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du Code de l’urbanisme, sont considérées comme artificialisées :
– les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
– les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures ;
– les surfaces en chantier ou à l’abandon.
En revanche, sont qualifiées de non artificialisées :
– les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain ;
– les surfaces à usage de culture agricole et qui sont en friches. Le décret dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces ;
– les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) ;
– les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
Définition de l’occupation effective
Dans sa décision du 4 octobre dernier, le Conseil d’État avait annulé les dispositions du précédent décret Nomenclature relatives à la définition des zones artificialisées au motif qu’elles ne précisaient pas l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents d’urbanisme (https://www.cadredeville.com/announces/2023/10/05/decrets-zan-de-2022-seule-la-definition-de-l2019echelle-des-zones-artificialisees-est-censuree-par-le-conseil-d2019etat)
Prenant acte de cette décision, le nouveau décret précise que « L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature ». Ces seuils sont les suivants :
– 50 m2 pour le bâti et 2 500 m2 pour les autres catégories de surface ;
– 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires ;
– au moins 25 % de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée.
Application de la nomenclature à partir du 2031
Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé).
Contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols
Le décret précise, par ailleurs, le contenu du rapport sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local que doivent établir, tous les trois ans, les communes ou les EPCI compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme.
Une disposition transitoire est prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir, en l’absence de données durant les prochaines années.
Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols, JO du 28 novembre 2023 – https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/27/TREL2307502D/jo/texte
D’autres articles, publiés sur le site de Cadre de Ville (accessibles aux seuls abonnés), pourraient vous intéresser :
Le droit de l’urbanisme sort transformé de la loi sur l’industrie verte
ZAN / 2 : le nouveau décret Territorialisation lève les principaux points de blocage
ZAN / 3 : les règles de gouvernance de la commission de conciliation précisées par décret
ZAN : où en sont les Régions dans l’exercice de territorialisation de l’objectif national ?