Pour calmer son anxiété, la personne chargée de ces questions délicates peut espérer trouver ses réponses dans le code de commerce, au sein duquel elle découvrira quelques dispositions légales relatives aux assemblées spéciales de porteurs d’actions de préférence ou à dividendes sans droit de vote. Elle identifiera surtout l’article R. 228-16 qui prévoit que l’assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l’assemblée générale ordinaire. Voilà qui n’est pas bien flexible !
Mais fort heureusement, il n’en est rien. L’assemblée spéciale du code de commerce et celle du CGCT sont totalement différentes et ne partagent aucune caractéristique ; il s’agit d’une simple homonymie.
L’assemblée spéciale du code de commerce concerne les propriétaires d’actions relevant d’une catégorie particulière : actions à double droit de vote ou sans droits de vote, mais prioritaires pour la distribution des dividendes, par exemple… Il s’agit donc d’un préalable à l’assemblée générale, dans une assemblée séparée pour traiter des sujets communs aux porteurs de ces actions particulières, leur manière d’envisager la gouvernance et les bénéfices étant différentes de celles des autres actionnaires.
Deux organes absolument distincts
L’assemblée spéciale qui nous occupe, en revanche, est prévue par le CGCT pour les structures de l’économie mixte. Elle est un collège des représentants des collectivités territoriales situé aux côtés du conseil d’administration, chaque membre de l’assemblée spéciale ayant vocation à entrer en tant que représentant commun.
Nous avons affaire à deux organes absolument distincts, ne se situant pas au même niveau de la gouvernance (assemblée générale pour l’une, conseil d’administration pour l’autre) et répondant à des objectifs différents (traités des questions spécifiques pour l’une, représenter des collectivités en amont du conseil d’administration pour l’autre).
Oublions donc les dispositions du code de commerce. L’article L. 1524-5 CGCT prévoit que l’assemblée spéciale rassemble les collectivités ayant une participation réduite au capital et désigne en son sein un ou plusieurs représentants communs au conseil d’administration. L’article R. 1524-2 précise que les votes au sein de l’assemblée sont proportionnels à la participation au capital, que l’assemblée se dote d’un président et reçoit une fois par an le rapport de son représentant commun. Rien d’autre n’est prescrit par la loi, et tout peut donc s’inventer.
On conseillera de se doter, par exemple au sein du règlement intérieur, des règles de fonctionnement le plus souples possibles afin de ne s’imposer aucune procédure inopportune, notamment sur les modes et délais de convocation. On s’ouvrira avec profit la possibilité de participer en visioconférence et de voter par courrier électronique. Une sorte de procès-verbal est également utile, en particulier dans les sociétés publiques locales où la démonstration de l’existence d’un contrôle analogue par les collectivités à plus faible participation au capital peut se trouver requise.
Il est également possible de montrer une certaine créativité dans l’organisation de l’assemblée spéciale, avec des vice-présidences, des collèges, des fonctions tournantes ; on évitera toutefois d’y soumettre les représentants communs. Le bon sens doit simplement s’opposer à la tentation de monter des systèmes trop complexes et finalement contreproductifs.