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Décrets de simplification de la commande publique et de rehaussement des seuils : l’essentiel pour les Epl

Publié le 8 janvier 2025

La DAJ de Bercy avait soumis à la consultation en novembre dernier un projet de décret avec l’objectif d’apporter quelques simplifications aux acheteurs et soumissionnaires. Un premier décret du 28 novembre 2024 prolonge le seuil de 100 000 euros pour les marchés de travaux pendant un an, un second décret du 30 décembre apporte des modifications, notamment en matière d’exécution des contrats de la commande publique. Les Epl, en tant que pouvoirs adjudicateurs et candidats, sont doublement concernées.

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Maintient sur seuil de 100 000 euros pour les marchés de travaux jusqu’au 31 décembre 2025

Le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux prolonge, une nouvelle fois, le rehaussement du seuil pour les marchés publics de travaux à 100 000 euros HT. Alors que les acteurs demandaient sa pérennisation, cette mesure conserve son caractère temporaire jusqu’au 31 décembre 2025. La réforme des Directives européennes pourraient changer la donne.

Cette disposition est applicable pour les Epl en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Simplification de la commande publique

Ouvert à la consultation en novembre, le décret du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique apporte quelques modifications :

  • Le décret unifie le régime des marchés publics conclus à prix définitif, dès lorsque que l’article . R. 2112-7 mentionne que « Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. » Les Entreprises publiques locales pouvaient déjà avoir recours aux marchés à prix provisoires en application R.2112-15. Pour rappel, les Epl peuvent faire une application volontaire de ces dispositions, mais elles n’y sont pas tenues. Il est possible pour les Epl de conclure des marchés publics à prix provisoires sous certaines conditions.
  • L’article R. 2192-16 relatif aux règles de déclenchement des délai de paiement est modifié et unifié pour tous les acheteurs. Celui-ci ne mentionne plus qu’ils ne s’appliquent qu’à certains acheteurs publics. Par principe, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par l’Epl ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. Par exception, le point de départ diffère notamment pour le solde des marchés de travaux ou dans le cadre d’une procédure de vérification préalable de la conformité des prestations. Suite aux interrogations des acheteurs privés dont la FedEpl lors de la consultation, la DAJ avait précisé : « Les acheteurs n’utilisant pas le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre s’interrogent sur la mise en œuvre pour eux de l’article R. 2192-16 du code de la commande publique. En l’état, si le CCAG susmentionné n’est pas visé, ils ne peuvent bénéficier du délai de paiement du solde des marchés publics de travaux prévu par l’article R. 2192-16 du code, à moins de répliquer les stipulations des CCAG y afférentes dans leurs stipulations contractuelles. Pour ces acheteurs, les règles relatives au déclenchement du délai de paiement sont alors celles du secteur.« 
  • Le versement d’une nouvelle tranche d’avance était conditionné par le fait que les prestations exécutées au titre de la tranche précédente aient atteint 80 % du montant de celle-ci. Le décret supprime cette condition et stipule désormais que l’avance accordée au titre de la tranche précédente doit être intégralement remboursée pour qu’une nouvelle tranche puisse être versée;
  • Les Epl ne sont pas concernées par l’abaissement du seuil de retenue de la garantie de 5% à 3% lorsqu’il s’agit d’une PME;
  • Le texte prévoit par ailleurs que la composition d’un groupement d’opérateurs économiques peut être modifiée dans le cadre de procédures de passation incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché;
  • Si le marché le prévoit dans les documents de consultation, il est désormais possible de conclure un accord-cadre comportant une partie à bons de commande et une partie avec des marchés subséquents;
  • Pour les Epl entités adjudicatrices et en application de la loi industrie verte, il sera possible de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne, sous certaines conditions.

 

Le décret s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Par Léopold SANCHEZ-VILLAESCUSA
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