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La propriétaire d’une parcelle classée en zone naturelle par le PLU révisé de la commune de La Trinité en Martinique, demande l’annulation de la délibération approuvant cette révision.
À l’appui de sa demande, la requérante soutient que la convocation des conseillers municipaux au cours de laquelle le projet avait été arrêté avant l’enquête publique, ne précisait pas suffisamment que ce point était à l’ordre du jour du conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales, et que la même convocation n’était pas accompagnée de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du même code pour les communes de 3 500 habitants et plus.
Le Conseil d’État rejette cet argument en jugeant que l’illégalité de la délibération arrêtant le PLU ne peut pas être invoquée à l’appui d’un recours contre la délibération approuvant le plan.
Ainsi, il énonce « qu’eu égard d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme (…), qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan ».
CE 27 janvier 2025, n° 490508 – https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-01-27/490508
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